J.O. 63 du 16 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mars 2005 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial de la direction générale du Trésor et de la politique économique


NOR : ECOP0500115A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au commerce extérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2005 instituant un comité technique paritaire spécial à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

Sur la proposition du directeur général du Trésor et de la politique économique,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial de la direction générale du Trésor et de la politique économique.

La date de la consultation est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité exerçant leurs fonctions, à la date de la consultation, dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou dans les directions régionales du commerce extérieur ainsi que les fonctionnaires d'autres administrations détachés ou mis à disposition en fonction dans lesdits services à la même date ;

- les agents contractuels en activité dans les mêmes services à la date de la consultation, y compris les agents contractuels de droit local.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Trésor et de la politique économique.

La liste des agents appelés à voter est affichée au moins quinze jours avant la date du scrutin, dans chaque mission économique à l'étranger, dans les directions régionales du commerce extérieur et dans les services de l'administration centrale.

Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter de nouvelles demandes d'inscription qu'ils devront immédiatement transmettre au bureau des ressources humaines des réseaux de la direction générale du Trésor et de la politique économique.

Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du directeur général du Trésor et de la politique économique, qui statue sans délai.

Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté doivent faire acte de candidature auprès du directeur général du Trésor et de la politique économique.

Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé au moins six semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions.

La liste des organisations syndicales s'étant portées candidates au scrutin est affichée dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.

Article 5


Si aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le respect du délai prévu au troisième alinéa du I de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 6


Il est institué un bureau de vote placé auprès du directeur général du Trésor et de la politique économique.

Le président du bureau de vote est le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Article 7


Le vote s'effectue exclusivement par correspondance. Il a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.

Chaque agent se voit remettre une enveloppe contenant les bulletins de vote correspondant aux organisations syndicales ayant présenté leur candidature, accompagnés des informations remises par lesdites organisations syndicales.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.

Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

Article 8


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade ou son emploi, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.

Les votants adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote compétent. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 9


Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 10


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement par ouverture des enveloppes no 1 non mises à part au sens de l'article 9 ci-dessus.

Le bureau de vote comptabilise le nombre de votants s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, puis procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 9 ci-dessus, ont été mises à part sans êtres ouvertes, les bulletins blancs ou considérés comme nuls ainsi que les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin.

Article 11


Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les 48 heures suivant le dépouillement.

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de cette consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 13


L'arrêté interministériel du 26 mars 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial de la direction des relations économiques extérieures est abrogé.

Article 14


Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel, de la modernisation

et de l'administration,

J.-F. Soumet

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard

Le ministre délégué au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel, de la modernisation

et de l'administration,

J.-F. Soumet